CE 15 févr. 2013, Assoc. Grande confrérie de Saint Martial et a. : req. n° 347049
Le principe d’interdiction des subventions pour l’exercice d’un culte pour objectif de garantir depuis plus d’un siècle la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes. Le Conseil d’État le rappelle formellement dans une décision du 15 février 2013.
En application de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État, les collectivités territoriales ne peuvent apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe à l’exercice d’un culte. Toutefois, une subvention peut être accordée à une association en vue de la réalisation d’un projet, d’une manifestation ou d’une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte. Pour cela deux conditions précisées par le Conseil d’État dans cinq décisions en date du 19 juillet 2011 (V. notamment : Cne de Trélazé, req. n° 308544) doivent être réunies : la manifestation ou l’activité doit présenter un intérêt public local et doit être garanti par contrat que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n’est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association.
Dans sa décision rendue le 15 février 2013, le Conseil d’État devait se prononcer sur le recours de différentes associations concernant l’annulation (par le Tribunal administratif et confirmée par la Cour administrative d’appel) des délibérations leur accordant des subventions pour l’organisation des ostensions septennales organisées en 2009 (celles-ci consistent, depuis le Xè siècle, en la présentation, dans des communes du Limousin, par des membres du clergé catholique, de reliques de saints qui ont vécu dans la région ou qui y sont particulièrement honorés).
Faisant application de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 précité et de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, les juges du Conseil d’État considèrent que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en décidant, d’une part, que les ostensions septennales ont le caractère de cérémonies cultuelles, même si elles ont acquis un caractère traditionnel et populaire, attirent la population locale et de nombreux touristes, ont un intérêt culturel et économique, et qu’en marge de ces processions sont organisées diverses manifestations culturelles ou historiques, et, d’autre part, en décidant que les subventions publiques qui avaient été octroyées aux associations organisatrices de cette manifestation se rapportaient directement aux ostensions. Ainsi, les subventions sont illégales : le caractère cultuel de ces manifestations prime, en l’espèce, sur la notion d’intérêt public local.
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