Civ. 3e, 12 avr. 2018, FS-P+B+I, n° 17-13.118
Démarché par une société, un particulier a conclu un contrat de réservation portant sur un appartement. S’en est suivi, le 8 avril 2008, un achat en l’état futur d’achèvement, financé par un prêt contracté le même jour. La livraison a eu lieu un an plus tard. Par la suite, l’acquéreur a assigné la société de démarchage, la société venderesse et la banque en annulation des contrats.
Considérant que, du fait d’une notification irrégulière du délai de réflexion prévu à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, l’acquéreur avait conservé sa faculté de rétractation, la cour d'appel a prononcé l’annulation du contrat de réservation et celle du contrat de vente en découlant.
Rejetant le pourvoi de la société demanderesse, la troisième chambre civile juge également que le contrat de réservation, « contrat distinct et autonome du contrat de vente », était nul. Dès lors, l’article L. 271-1, alinéa 5, du code de la construction et de l’habitation trouvait à s’appliquer. L’acquéreur n’ayant pas bénéficié d’un délai de réflexion, la vente devait donc être annulée.
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