CE 30 déc. 2015, Société Polycorn, req. n° 383264

Le 7 avril 2010, la société Polycorn s’était vu délivrer un permis de construire par la commune de Hure. Le maire avait toutefois procédé au retrait de ce permis par un arrêté du 5 juillet de la même année. Les juges de première instance et d’appel ayant rejeté la requête formée par la société contre cette décision, celle-ci avait saisi le Conseil d’État.

Ce dernier a indiqué que le respect du caractère contradictoire de la procédure « constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter ». Dès lors, eu « égard à la nature et aux effets d’un tel retrait », le délai de trois mois prévu par le code de l’urbanisme pour le prononcer « oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie ».

En l’espèce, un courrier du 16 juin 2010 avait été adressé par le maire à la société par un pli recommandé avec accusé de réception l’informant qu’il envisageait de rapporter le permis de construire qu’il lui avait accordé et lui impartissait un délai de dix jours pour présenter ses observations. La Haute juridiction a considéré « qu’en prenant pour point de départ de ce délai, pour estimer qu’il était suffisant, la date à laquelle le pli a été présenté au siège de la société et non la date à laquelle le courrier lui a été effectivement remis, alors que la société n’a pas négligé de venir retirer celui-ci à l’intérieur du délai de quinze jours […], la cour a commis une erreur de droit ». 

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