Civ. 3e, 26 mars 2014, FS-P+B+R, n° 13-13.670

M. B… s’était vu refuser un certificat d’urbanisme sur un terrain dont il était propriétaire, situé dans un espace réservé par le plan local d’urbanisme. Il avait alors fait usage du droit de délaissement prévu à l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme qui prévoit qu’un propriétaire s’étant vu opposer un sursis à statuer fondé sur les dispositions des articles L. 111-9 et L. 111-10 peut solliciter l’acquisition de son bien par la collectivité (et non, curieusement, de celui de l’art. L. 123-17 qui traite des terrains inclus dans un emplacement réservé).

Constatant que, plus de cinq ans après le transfert de propriété ordonné par le juge de l’expropriation, le bien n’était toujours pas utilisé aux fins envisagées par la collectivité, le requérant en avait demandé la rétrocession sur le fondement de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Aux termes de cet article en effet, « si les immeubles expropriés en application du présent code n’ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique ».

La demande de rétrocession du requérant semblait difficilement pouvoir prospérer au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 21 juin 2013, qui se prononce sur la conformité à la Constitution de l’absence de droit à rétrocession reconnu au propriétaire ayant fait usage de son droit de délaissement sur le fondement de l’article L. 123-17, les Sages ayant estimé que le droit de délaissement « constitue une réquisition d’achat à l’initiative des propriétaires de ces terrains » et non une expropriation.

Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation transpose ce raisonnement au droit de délaissement fondé sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et juge que, l’exercice de ce droit constituant une « réquisition d’achat à l’initiative des propriétaires de ce terrain », ne permet pas au cédant de solliciter la rétrocession du terrain sur le fondement de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation. 

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