CE 2 oct. 2013, req. n° 367023
Le Conseil d’État a indiqué, dans un avis du 2 octobre 2013, que le maire d’une commune est compétent pour statuer sur une demande d’abrogation de tout ou partie d’un plan local d’urbanisme (PLU) qu’il estime non fondée, dès lors que les dispositions dont l’abrogation est demandée sont légales. Il devra, dans le cas contraire, en saisir le conseil municipal.
Saisi d’une demande d’avis par le tribunal administratif de Nîmes, le Conseil d’État a estimé qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article R. 123-22-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales « que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales ».
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