CE 25 novembre 2015, n° 372045
Dans les communes dépourvues d’un plan local d’urbanisme, le maire peut modifier l’avis qu’il a formulé sur la demande de permis jusqu’à ce que le projet de décision lui soit communiqué par le service de l’Etat chargé de l’instruction.
M. B. s’était vu délivrer par le préfet un permis de construire une maison d’habitation. Si le chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction s’était déclaré favorable au projet, le maire de la commune avait émis, postérieurement à l’expiration du délai d’un mois au terme duquel son avis était réputé favorable, un avis négatif. Ce permis avait été annulé en première instance au motif qu’il émanait d’une autorité incompétente. Cette décision avait été confirmée en appel, le juge ayant considéré que, dès lors que le maire n’avait pas formulé son avis dans les délais, aucun désaccord n’était caractérisé et qu’il restait compétent pour délivrer le permis.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat a rappelé que « dans les communes où l’Etat est compétent pour délivrer les permis de construire [...], la décision est prise par le maire au nom de l’Etat, sauf dans les cas énumérés par l’article R. 422-2 [du code de l’urbanisme], où elle est prise par le préfet ». Parmi les cas prévus à cet article figure l’hypothèse d’un désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat chargé de l’instruction. Dans un tel cas, le Conseil d’Etat précise que si le chef du service chargé de l’instruction « doit recueillir l’avis du maire avant de transmettre son projet de décision, avis qui est réputé favorable dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande de permis, il ne résulte d’aucune des dispositions citées ci-dessus que le maire ne pourrait, avant la transmission du projet de décision [...], modifier son avis ». Toutefois, le maire ne peut « en aucun cas prendre compétemment une décision en désaccord avec le projet de décision transmis par le chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction ».
Le juge d’appel a donc commis une erreur de droit en estimant que « le maire ne pouvait revenir sur son avis favorable tacite né à l’issue du délai d’un mois et qu’ainsi il n’existait pas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat chargé de l’instruction, avant d’en déduire que le préfet n’avait pas compétence pour statuer sur la demande de permis de construire ».
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