CE, réf., 18 sept. 2020, n° 443993

Il résulte des dispositions législatives applicables au métier d’assistante maternelle que l’exercice de cette activité n’est possible que sous réserve de l'obtention d'un agrément délivré par l'autorité administrative. Il s’ensuit que si celui-ci est retiré, non-renouvelé ou suspendu, ces restrictions apportées à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie ou au libre exercice d'une activité professionnelle résultent de la loi elle-même.

La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône avait décidé le 2 juillet 2020 de suspendre l’agrément d’une assistante maternelle pour une période de quatre mois. Celle-ci a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif qui a rejeté sa demande par une ordonnance du 25 août 2020. Le juge des référés du Conseil d’État en a fait de même.

La requérante invoquait que cette mesure prise à son encontre portait notamment une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles selon lesquelles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet », le juge des référés du Conseil d’État note qu’il résulte de ces dispositions législatives que « l'activité d'assistant maternel ne peut être exercée que sous réserve de l'obtention d'un agrément délivré par l'autorité administrative. Les restrictions apportées en ce domaine à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie ou au libre exercice d'une activité professionnelle résultent de la loi elle-même ».

Ainsi, quand une autorité administrative fait usage, dans les conditions et pour les motifs prévus par les textes législatifs et réglementaires, de son pouvoir de retirer, suspendre ou ne pas renouveler l'agrément d’un assistant maternel, elle ne peut être regardée comme portant atteinte à une liberté fondamentale.

Il s’ensuit que la demande de l’assistante maternelle présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative relatives au référé-liberté ne pouvait qu'être rejetée.

Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.