Le Conseil d’État rappelle précisément les différentes sortes de préjudices à caractère personnel d’une victime de contamination par transfusion sanguine.


CE 25 octobre 2017, n° 400950


A la suite d’une transfusion sanguine, une femme avait été contaminée par le virus de l’hépatite C. Elle avait alors demandé au tribunal administratif de déclarer l’Établissement français du sang (EFS) responsable de cette contamination et de mettre à sa charge la réparation du dommage en résultant. Le 20 janvier 2012, le tribunal a partiellement fait droit à cette demande en condamnant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'EFS, à verser à la requérante la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.
En l’espèce, la femme atteinte de l’hépatite C se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mars 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement. Par une décision du 16 novembre 2016, le Conseil d'État, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre cet arrêt en tant qu'il se prononce sur les préjudices à caractère personnel de la victime.
Dans cette affaire, le Conseil d’État examine deux types de préjudices :
-les préjudices constatés à la date de l’arrêt (2016)
Il s’agit des différents préjudices déjà subis par la personne contaminée à la date où la Cour administrative d’appel s’est prononcée (soit le 3 mars 2016) pour lesquels elle a obtenu 30 000 euros. En l’espèce, la Cour n’a pas méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice en allouant une somme forfaitaire pour l’ensemble des préjudices déjà constatés.
-les préjudices futurs
Le virus de l’hépatite C fait partie des maladies évolutives qui ne peut s’améliorer ni se consolider. Cela rend donc impossible la fixation définitive d’un taux d’incapacité permanente. Toutefois il est possible que « soit mise à la charge du responsable du dommage la réparation des préjudices matériels et personnels dont il est d'ores et déjà certain qu'ils devront être subis à l'avenir ». En revanche, « l'existence de traitements rendant possible une guérison fait obstacle à l'indemnisation des préjudices futurs, qui ne peuvent être regardés comme certains ».
En l’espèce, la patiente est stabilisée et non consolidée. Par ailleurs, l’existence de nouveaux traitements offre une importante chance d’éradication définitive du virus dans son organisme.
La cour d’appel a rejeté la demande d'indemnisation présentée pour les préjudices à venir sans exclure une réparation de ces préjudices une fois que ceux-ci auront le cas échéant été subis et présenteront alors un caractère certain. La victime doit pour cela « solliciter une indemnisation pour chaque nouvelle période ouvrant droit à réparation, sans que ce droit puisse être diminué du fait que l'intéressée, comme elle en a exprimé l'intention, aura refusé de suivre les traitements lui offrant une chance de guérison ». Il est également possible que le juge de l'indemnité verse, dans de telles circonstances, une rente provisionnelle à la victime sous la condition de la production régulière de certificats attestant de la persistance du préjudice indemnisé. Toutefois, la patiente ne demandait pas le versement d'une telle provision et se bornait à demander l'indemnisation définitive de son préjudice personnel futur.
Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.