Rép. min. n° 20891: JO Sénat Q 24 juin 2021.
Un sénateur souhaitait savoir, concernant l’entretien d’une route départementale traversant une commune, ce qui relevait de chacune du département et/ou de la commune et qu’à titre d’exemple, lui soit indiqué ce qui relevait de l’entretien et l’aménagement des trottoirs.
Selon la réponse de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, il revient au département d’assurer l’aménagement et l’entretien des routes départementales (C. voirie routière, art. L. 131-2). Le code général des collectivités territoriales (art. L. 3321-1, 16°) précise que les dépenses d'entretien et de construction de la voirie départementale sont une dépense obligatoire pour le département.
Toutefois, s’agissant des routes départementales en agglomération, il appartient au maire d’exercer la police de la circulation sur l’ensemble des voies à l’intérieur de l’agglomération, incluant ainsi les routes départementales (CGCT, art. L. 2213-1).
Il ressort des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements (...) » est de la compétence de la police municipale. Il s’ensuit que le département est responsable des dommages qui pourraient être causés aux tiers par l’existence ou l’usage d’une route départementale en agglomération, sous réserve que ces dommages ne proviennent pas de dispositifs mis en œuvre par le maire au titre de ses pouvoirs de police (V. CAA Bordeaux, 7 mars 2019, n°17BX00843, à propos des conséquences de l’aménagement d’un carrefour giratoire relevant uniquement de la responsabilité du département).
Par exemple, une commune et un département peuvent être condamnés solidairement à indemniser un accident : le département au titre d’un rétrécissement et d’un affaissement de la chaussée non signalée, la commune au titre d’un défaut d’éclairage (CAA Douai, 18 mai 2004, n° 01DA00001).
Chacune des deux collectivités a des obligations différentes pour les routes départementales, cette superposition d’obligations a pour conséquence la coresponsabilité de la commune et du département.
Concernant l’aménagement et l’entretien des trottoirs, quand le maire initie des travaux sur la voie départementale en agglomération aux fins de la sûreté et de la commodité de passage visés à l’article L. 2212-2 du CGCT, il doit recueillir l’accord du président du conseil départemental quand cela a pour effet de modifier l’assiette de la voie départementale (CE 29 juill. 1994, n° 123812 : implantation de passages surélevés). Si la commune est responsable des travaux, la modification du domaine routier départemental qui en résulte relève ensuite de l’obligation d’entretien du département propriétaire en vertu de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière sauf convention.
Généralement, la convention relative aux travaux prévoit quelle collectivité sera en charge de l’entretien de l’ouvrage réalisé ; sur une route départementale traversant l’agglomération d’une commune, le département y exerce la compétence voirie en tant que propriétaire et gestionnaire de la voie. Les obligations du département sont donc les mêmes que sur l’ensemble de son domaine routier. Le département est compétent pour opérer tous travaux d’aménagement ou d’entretien de son domaine routier à l’intérieur des agglomérations, ce qui inclut tous les accessoires indissociables de la voie en application de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques dont les trottoirs. De plus, le nettoiement des voies qui fait partie de la police municipale entre également dans le champ de l’obligation d’entretien des voies du département.
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