Civ. 3e, 20 juin 2019, F-P+B+I, n° 18-12.278
Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation indique que « les dispositions de l’article 673 du code civil, conférant au propriétaire du fonds, sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu’aux fonds contigus ».
En l’occurrence, deux époux ont assigné en dommages et intérêts, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, un propriétaire voisin, dont le terrain est séparé du leur par une voie publique, en vue de le contraindre à élaguer les branches d’un cèdre qui surplombent leur terrain.
Les époux sont déboutés de leur demande : dès lors que leur parcelle ne jouxte pas celle du défendeur, les branches, certes proches de leur mur de clôture, n’avancent pas sur leur propriété au sens de l’article 673 du code civil.
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