Civ. 3e, 12 avr. 2018, FS-P+B+I, n° 16-24.556
Les propriétaires indivis d’une parcelle assignent en bornage ceux d’une parcelle voisine. Les juges d’appel déclarent leur demande irrecevable pour défaut de pouvoir, au motif que l’action en bornage constitue un acte d’administration et de disposition requérant le consentement de tous les indivisaires.
Au soutien de leur pourvoi en cassation, les indivisaires affirment que ladite action tend à assurer la préservation des limites du fonds. Selon eux, elle constitue ainsi une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis, susceptible d’être prise par tout indivisaire, conformément à l’article 815-2 du code civil.
Cette argumentation n’est toutefois pas approuvée par la haute juridiction. Cette dernière confirme en effet que l’action en bornage entre dans la catégorie des actes d’administration visés à l’article 815-3 du code civil, qui requièrent le consentement des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis.
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