Civ. 1re, 9 avr. 2015, FS-P+B, n° 14-13.501
Par cette décision de censure, la haute juridiction permet à l’agent immobilier, d’une part, de détenir un mandat de vente et un mandat de recherche portant sur un même bien et, d’autre part – et surtout – de percevoir la commission attachée à chaque convention.
Pour rejeter la demande en paiement de l’agent immobilier diligentée à l’encontre de ses deux mandants, le juge du fond avait invoqué l’article 73 du décret du 20 juillet 1972, aux termes duquel l’agent immobilier qui reçoit le mandat prévu à l’article 72 du même texte « ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, d’autre rémunération ou commission à l’occasion d’une opération spécifiée à l’article 1er (1° à 5°) de la loi […] du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ».
Le juge du droit ne retient pas cette interprétation, estimant que rien dans les textes ne prohibe la pratique incriminée. De fait, l’article 73 ne vise pas l’hypothèse du double mandat, se limitant à interdire, dans le cadre d’un seul mandat, la perception d’une rémunération qui n’y figurerait pas.
La solution n’est pas nouvelle, un arrêt de la même chambre de la Cour de cassation de 1998 rendu aux visas des articles 1er et suivants de la loi de 1970 et 72 et suivants du décret de 1972 ayant déjà consacré cette pratique. Et si, au regard des conflits d’intérêts qu’elle peut générer, l’on peut comme un auteur, voir dans cette jurisprudence un « coup dur pour la loi Hoguet », on rappellera avec un autre, une décision fort ancienne (rendue en 1918) jugeant, dans des circonstances voisines, sur le fondement de l’obligation de bonne foi du mandataire, que celui-ci a « trahi les intérêts de son mandant ».
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