Civ. 2e, 26 juin 2014, F-P+B, n° 13-20.193

Faisant l’objet d’une saisie immobilière, une société avait sollicité du juge de l’exécution le report de l’adjudication de l’immeuble dont elle était propriétaire, contestant les mesures de publicité mises en œuvre par la banque, motifs pris de leur défaut de conformité à l’état réel du bien saisi. Sa demande de nullité des opérations de publicité de la vente fut déclarée irrecevable et l’adjudication du bien saisi ordonnée. Sa demande était tout simplement tardive.

Aux termes de l’article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenu article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune « contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation […] à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci » sous réserve que, « dans ce cas, la contestation ou la demande incidente [soit] formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’acte ». S’agissant de contestations des actes de la publicité postérieurs à l’audience d’orientation, elles doivent impérativement être formées dans un délai de quinze jours à compter de leur accomplissement. Par suite, la société n’était plus recevable à demander, par conclusions d’incident du 30 septembre 2011, la nullité des opérations de publicité de la vente, qui avaient été effectuées par la publication des avis annonçant la vente du bien saisi dans des journaux des 26 et 30 août 2011 et 2 septembre 2011 ainsi que par l’affichage de l’avis simplifié relaté dans un procès-verbal dressé le 1er septembre 2011 par un huissier de justice sur la base du procès-verbal descriptif établi avant l’audience d’orientation alors que le débiteur saisi avait, postérieurement audit procès-verbal mais avant l’audience d’orientation, effectué des transformations dans l’immeuble sans en avertir le créancier poursuivant.

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.