Civ. 2e, 4 déc. 2014, F-P+B, n° 13-25.433
Des termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, il résulte qu’aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Et ce à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Si bien que l’offre de retrait litigieux du débiteur, en application de l’article 1699 du code civil, pour le prix réel acquitté par le cessionnaire de la créance ne peut être faite après l’audience d’orientation et doit être déclarée irrecevable en cause d’appel. Mais il en va autrement lorsqu’à cette audience, le juge de l’exécution prononce la réouverture totale des débats et le renvoi à une audience ultérieure. En ce cas, il faut considérer que l’audience d’orientation s’est tenue à l’audience à laquelle les débats ont été rouverts.
En l’occurrence, agissant sur le fondement d’un acte notarié, une banque avait fait délivrer à son débiteur un commandement valant saisie immobilière et l’avait assigné à comparaître à l’audience d’orientation, avant, finalement, de céder sa créance. Le cessionnaire de la créance, se prévalant de l’endossement de la copie exécutoire à ordre du titre, est volontairement intervenu à la procédure pour reprendre les poursuites. Par suite, dans un jugement de novembre 2009, le juge a non seulement rejeté les contestations du débiteur mais rouvert les débats sur l’intervention du cessionnaire. Ce n’est qu’en décembre 2010 que le juge se prononça de nouveau. Or, la cession de créance ayant été notifiée au débiteur avant l’audience d’orientation, le débiteur avait donc été en mesure de formuler une offre de retrait litigieux avant que le juge de l’exécution ne se prononce une première fois en novembre 2009 et, a fortiori, après la réouverture des débats ordonnée par cette décision, avant que le juge de l’exécution ne vide sa saisine et ne statue sur toutes les contestations encore soulevées. Ce qu’il n’a pas fait. Il ne pouvait donc plus le faire en appel.
C’est ce qu’approuve la Cour de cassation en ces termes : « ayant constaté que la cession de créance avait été notifiée au débiteur avant l’audience d’orientation, que le cessionnaire avait conclu avant cette audience en se prévalant à son profit de la copie à ordre transmissible par voie d’endossement et que ce n’était qu’en cause d’appel que le débiteur avait formulé l’offre de retrait litigieux alors qu’il avait été en mesure de le faire avant que le juge de l’exécution ne se prononce sur les contestations et vide sa saisine, c’est exactement que la cour d’appel a décidé que cette offre était irrecevable ».
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