CEDH, Grande Chambre, 1er juill. 2014, S.A.S. c/ France : n° 43835/11
Les juges de Strasbourg décident que le fait de porter un voile cachant le visage dans l’espace public porte atteinte au « vivre ensemble».
À l’origine de l’affaire, une ressortissante française, musulmane pratiquante portant la burqa, s’est plaint devant la Cour européenne des droits de l’homme de ne pouvoir porter publiquement le voile intégral suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Elle invoque notamment les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 (liberté d’expression) de la Convention. La chambre à laquelle avait été confiée l’affaire s’est dessaisie (28 mai 2013) au profit de la Grande Chambre qui vient de rendre sa décision.
La requérante s’estime être face à un dilemme. En effet, soit elle respecte l’interdiction du port de la burqa et renonce à se vêtir comme sa religion le lui prescrit, soit elle ne respecte pas la loi et s’expose alors à des sanctions pénales.
En l’espèce, le Gouvernement français justifiait notamment le fait que la loi du 11 octobre 2010 avait pour objectif d’assurer la « sécurité publique ». Il invoquait la nécessité d’identifier les individus pour prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens et lutter contre la fraude identitaire. La Cour européenne n’a pas été convaincue par cette argumentation. En effet, elle juge que l’interdiction litigieuse n’est pas « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce but et que l’interdiction absolue du port du voile intégral dans l’espace public peut être proportionné uniquement si il existe une menace générale contre la sécurité publique. Or le Gouvernement ne le démontre pas.
Par ailleurs, le Gouvernement invoquait la nécessité de protéger les droits et libertés d’autrui en assurant « le respect du socle minimal des valeurs d’une société démocratique et ouverte », le visage jouant un rôle important dans l’interaction entre les êtres humains. Ces valeurs étant le respect de l’égalité entre les hommes et les femmes, le respect de la dignité des personnes et le respect des exigences de la vie en société (le « vivre ensemble ». La Cour admet que le port de la burqa puisse porter atteinte au « vivre ensemble ». Toutefois, elle tient à préciser que la flexibilité de la notion de « vivre ensemble » et le risque d’excès qui en découle commande de procéder à un examen attentif de la nécessité de la restriction contestée.
En conséquence, notamment au regard de l’ampleur de la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur en l’espèce, la Cour conclut que l’interdiction que pose la loi du 11 octobre 2010 peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la préservation des conditions du « vivre ensemble » en tant qu’élément de la « protection des droits et libertés d’autrui ».
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