CE 4 avril 2016, Société Unibéton, n° 394196 et n° 394198 (2 esp.)

Le Conseil d’Etat précise l’office du juge administratif lorsqu’il est saisi, dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs, de conclusions d’un maître d'ouvrage tendant à l'engagement de la responsabilité solidaire du fabricant.

La commune de Prayssas avait attribué aux sociétés ESBTP et Eurovia le lot n° 1 des travaux d'aménagement de la traversée de son bourg. La société Unibéton leur avait livré un produit entrant dans la composition du revêtement choisi par la commune. Des désordres étant apparus, le maître d’ouvrage avait saisi le juge du référé provision du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande de condamnation de ces trois entreprises. Sur le terrain de la garantie décennale, le juge avait condamné solidairement les maîtres d’œuvres, les entreprises titulaires et la société Unibéton à verser à la commune une provision de 199 660 €. Cette ordonnance avait été annulée en appel en tant seulement qu'elle avait fait droit aux appels en garantie d’un maître d’œuvre. Les entreprises titulaires et la société Unibéton avaient alors saisi le Conseil d’Etat.

Statuant, tout d’abord, sur la compétence du juge administratif en matière de responsabilité solidaire des fabricants, la haute juridiction a rappelé que « conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher […] la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance » (CE 21 oct. 2015, n° 385779, Commune de Tracy-sur-Loire). Il appartient donc au juge administratif « de statuer sur les conclusions du maître d'ouvrage tendant à l'engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d'ouvrage n'a pas, en réalité, cette qualité ». La société Unibéton n'était, par conséquent, pas fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux aurait dû rejeter comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions présentées par la commune au motif qu’elle n'était pas un fabricant de l'ouvrage.

S’agissant de cette notion de fabricant, le Conseil d’Etat a relevé que la société Unibéton avait livré aux sociétés ESBTP et Eurovia un ciment destiné à être utilisé dans le cadre des opérations d'aménagement de la traversée du bourg de la commune, ce produit étant par ailleurs commercialisé à destination d'autres sociétés ou maîtres d'ouvrage. Selon la haute juridiction, « le seul fait que l'épaisseur et le dosage du ciment livré aient été définis à l'avance par les clauses techniques particulières du marché, avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France, n'est pas de nature à établir l'existence de circonstances particulières permettant de démontrer que ce simple matériau pouvait être qualifié d'ouvrage, de partie d'ouvrage ou d'élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ». La société Unibéton ne pouvait donc pas être qualifiée de fabricant et voir sa responsabilité engagée à ce titre.

Il convient par ailleurs de noter que, dans un arrêt rendu le même jour mais concernant cette fois-ci la commune de Clermont-Soubiran (n° 394198), le Conseil d’Etat ne s’est livré qu’à un contrôle limité à la dénaturation et à l'erreur de droit sur l'appréciation par les juges du fond de cette qualité de fabricant au sens de l'article 1792-4 du code civil. Il est un peu curieux que le résumé porte sur l’apport de ce second arrêt alors que l’essentiel du propos traite du premier. 

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