Conseil d'État, 27 janvier 2017, no 397311, Société Baudin Châteauneuf Dervaux
Le Conseil d’Etat a précisé les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal peuvent réduire le droit au paiement direct d’un sous-traitant.
Le Port autonome de Marseille avait conclu avec la société Gardiol un marché public de travaux portant sur la construction d'un atelier destiné aux lamaneurs. La société Baudin Châteauneuf Dervaux, sous-traitante de la société Gardiol, a demandé le juge administratif de condamner le Port à lui verser 83 651,80 € au titre du droit au paiement direct des prestations qu'elle avait effectuées. Cette requête ayant été rejetée en première instance et en appel, la société s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d’Etat a indiqué « qu'en l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées ».
En l’espèce, la société requérante avait été acceptée en tant que sous-traitant par un acte spécial de février 2003 pour un montant de 116 375 €. Ce montant avait été ramené à 59 796,25 € par un acte spécial modificatif de janvier 2005. Le juge d’appel avait estimé que le droit au paiement direct de la société était celui qui résultait de l'acte spécial tel qu'il avait été modifié quand bien même cette modification était intervenue alors que les stipulations du contrat de sous-traitance étaient demeurées identiques. Le Conseil d’Etat a censuré ce raisonnement.
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