CE 7 déc. 2015, Commune de Bihorel, req. n° 380419
Le Conseil d’État vient d’opérer un revirement de jurisprudence s’agissant de la responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage : il permet désormais que ce dernier puisse rechercher, sur le terrain quasi délictuel, la responsabilité des sous-traitants avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage. Bien qu’il eût admis cette possibilité par le passé, il avait par la suite précisé que « seules les personnes ayant passé avec le maître de l’ouvrage un contrat de louage d’ouvrage peuvent être condamnées envers ce dernier à réparer les conséquences dommageables d’un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution ». L’entrepreneur principal était donc le seul responsable de la bonne exécution des travaux.
Dans l’arrêt d’espèce, après avoir constaté des désordres issus de travaux de réfection d’une piscine, la commune de Bihorel a recherché la responsabilité d’un sous-traitant intervenu sur ces travaux. Or, le Conseil d’État affirme sur ce point « qu’il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage ; qu’il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs ».
Toutefois, précise le Conseil d’État, le maître d’ouvrage ne saurait « se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles ». En outre, « alors même qu’il entend se placer sur le terrain quasi délictuel, le maître d’ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l’opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ». Ainsi, la commune de Bihorel, qui avait réceptionné les travaux et s’est bornée à invoquer la méconnaissance du contrat conclu entre l’entrepreneur et le sous-traitant, n’était pas fondée à rechercher la condamnation, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, de ce dernier.
Le Conseil d’État précise également que, lorsque le juge administratif statue sur la responsabilité des constructeurs en matière de garantie décennale, il lui incombe d’apprécier « si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs ».
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