CEDH 9 avr. 2015, req. n° 65829/12
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France pour violation de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) du fait de l’inexécution d’un jugement de tribunal administratif ordonnant le relogement d’un bénéficiaire du droit au logement opposable (DALO).
La requérante, Mme T…, a été déclarée prioritaire dans le cadre du DALO, par une décision de la commission de médiation de Paris, en février 2010. En décembre de la même année, le tribunal administratif de Paris avait enjoint au préfet de lui attribuer un logement, sous astreinte de 700 € par mois. L’astreinte a été liquidée en janvier 2012 et a été versée, conformément à la loi, au fonds d’aménagement urbain de la région Île-de-France. À ce jour, Mme T… et sa famille n’ont toujours pas été relogés. D’où sa saisine de la CEDH.
Devant la Cour, le gouvernement français invoquait la pénurie de logements en région parisienne et soutenait que le prononcé puis la liquidation de l’astreinte « répondent parfaitement à l’objectif de garantie de l’exécution de la décision juridictionnelle ». Mais la Cour ne l’entend pas de cette oreille. Elle relève que « d’une part, cette astreinte, qui a pour seul objet d’inciter l’État à exécuter l’injonction de relogement qui lui a été faite, n’a aucune fonction compensatoire et, d’autre part, qu’elle a été versée, non à la requérante, mais à un fonds d’aménagement urbain, soit à un fonds géré par les services de l’État ». Par conséquent, « la Cour ne peut donc que constater que le jugement du 28 décembre 2010 n’a pas été exécuté dans son intégralité, plus de trois ans et demi après son prononcé, et ce, alors même que les juridictions internes avaient indiqué que la demande de la requérante devait être satisfaite avec une urgence particulière ».
L’argument fondé sur la pénurie de logements ne convainc pas davantage la Cour qui rappelle « qu’aux termes de sa jurisprudence constante, une autorité de l’État ne peut prétexter du manque de fonds ou d’autres ressources pour ne pas honorer, par exemple, une dette fondée sur une décision de justice ». Elle conclut donc à la violation de l’article 6, § 1er. Elle rejette, en revanche, le grief tiré de la violation de l’article 1er du protocole n° 1 car elle juge que la créance de la requérante, à savoir son droit à un « bail social », ne constitue pas un bien au sens de cette stipulation.
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