CAA 6 octobre 2017, Département de la Vendée c/ Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 16NT03735


La crèche de Noël installée dans les locaux du conseil départemental de la Vendée répond bien aux critères d’usage culturel local et de tradition festive.


La genèse de l’histoire date de l’année 2012 : une crèche est installée dans les locaux publics de l’Hôtel du département de la Vendée pour les fêtes de d’année. Le tribunal administratif de Nantes (14 nov. 2014, n° 1211647) avait conclu à l’illégalité de l’aménagement de cette crèche. La cour administrative d’appel de Nantes a, par la suite, annulé cette décision (13 oct. 2015, n° 14NT06400). Les juges nantais avaient effet estimé que lorsque sa taille est raisonnable, sa situation non ostentatoire et en l’absence de tout autre élément religieux, la crèche de Noël s’inscrit dans le cadre d’une tradition relative à la préparation de la fête familiale de Noël et ne revêt pas la nature d’un « signe ou emblème religieux », elle n’entrait donc pas dans le champ de l’interdiction posé par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905. Le 9 novembre 2016 (n° 395223), le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel et renvoyé l’affaire devant cette cour. Il estimait que les juges du fonds auraient dû rechercher « si cette installation résultait d’un usage local ou s’il existait des circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif ».
Les juges administratifs nantais viennent de répondre à cette question par l’affirmative : « la crèche en litige est, depuis l’achèvement de cet immeuble, et plus précisément depuis décembre 1990, installée chaque année, durant la période de Noël, dans le hall de l’hôtel du département de la Vendée, soit depuis plus de 20 ans à la date de la décision contestée ; … elle est mise en place au début du mois de décembre et est retirée aux environs du 10 janvier, dates qui sont exemptes de toute tradition ou référence religieuse, et … son installation est dépourvue de tout formalisme susceptible de manifester un quelconque prosélytisme religieux ; … cette crèche de 3 mètres sur 2 mètres est située dans un hall d’une superficie de 1000 m² ouvert à tous les publics et accueillant, notamment, les manifestations et célébrations laïques liées à la fête de Noël, en particulier l’Arbre de Noël des enfants des personnels départementaux et celui des enfants de la DDASS ; …, dans ces conditions particulières, son installation temporaire, qui résulte d’un usage culturel local et d’une tradition festive, n’est pas contraire aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques et ne méconnaît pas les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905. »
Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 novembre 2014 est donc annulé. 

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