CE 15 juillet 2020, n° 423702
Un blason communal qui représente des éléments caractéristiques, notamment historiques, géographiques, patrimoniaux, économiques ou sociaux d'une commune, ne peut légalement comporter d'éléments à caractère cultuel sauf s’ils sont directement en rapport avec ces caractéristiques de la commune, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse.
Par une délibération du 9 novembre 2015, le conseil municipal de la petite commune de Moëslains (Haute-Marne) a adopté un blason où figure notamment le symbole de deux crosses épiscopales.
Un conseiller municipal, a alors demandé au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Mais ni le tribunal, ni la Cour administrative n’ont fait droit à sa demande. Le Conseil d’État vient également de rejeter son pourvoi.
Selon le Conseil d’État, il résulte de l’article 1er de la Constitution et des articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État « qu'un blason communal, qui a pour objet de présenter sous forme emblématique des éléments caractéristiques, notamment historiques, géographiques, patrimoniaux, économiques ou sociaux d'une commune, ne peut légalement comporter d'éléments à caractère cultuel que si ceux-ci sont directement en rapport avec ces caractéristiques de la commune, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse ».
Le blason litigieux représente deux volutes opposées, surmontées de deux cônes eux-mêmes placés sous un léopard d'or. Ces volutes évoquent les crosses épiscopales de Saint-Nicolas et Saint-Aubin et se réfèrent aux deux édifices notables du patrimoine communal, l'église Saint-Nicolas et la chapelle Saint-Aubin. Le léopard rappelle le blason d’une famille qui a marqué l'histoire de la commune.
Ainsi, le Conseil d’État estime que la Cour administrative d’appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, « que le blason, pris dans son ensemble, présentait sous forme emblématique des éléments caractéristiques de l'histoire et du patrimoine de la commune et en en déduisant qu'il ne pouvait être regardé comme manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse ».
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