CE 30 décembre 2015, n° 384308
La décision d’un agent public non titulaire en CDI de cesser son activité en raison d’une modification substantielle de son contrat de travail ne peut être regardée comme un licenciement imputable à son employeur.
Un agent avait été recruté comme agent non titulaire au service de la commune de Marseille au poste de directeur général de l’urbanisme et de l’habitat. Puis, son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée. Cependant, le maire de Marseille l’a ensuite changé d’affectation en le nommant inspecteur général des services. Il a alors contesté devant le tribunal administratif l’arrêté de nomination à ce nouveau poste ; le tribunal qui a fait droit à sa demande. Avant le jugement du tribunal administratif, l’agent avait adressé au maire de Marseille une lettre lui indiquant qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son changement d’affectation et annonçait la cessation de son activité au sein des services de la mairie. Il a également demandé l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail selon lui imputable à la commune et celle de son préjudice moral en raison de son affectation pendant six mois au poste d’inspecteur général des services. La Ville de Marseille n’ayant pas répondu favorablement à ses demandes, cet agent a demandé au tribunal administratif que la décision par laquelle il a indiqué prendre acte de la rupture de son contrat de travail le liant à cette Ville soit reconnue comme étant imputable à l’administration. Il a également demandé la condamnation de la commune à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices résultant de la rupture fautive de son contrat imputable à la commune et de la perte de son emploi ainsi qu’une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il soutient avoir subi du fait de son affection au poste d’inspecteur général des service. Les juges de première instance ont rejeté sa demande. Toutefois la Cour administrative d’appel réforme le jugement en condamnant la commune de Marseille à lui verser 12 000 en réparation de son préjudice moral.
Saisi par l’agent public, le Conseil d’État va rappeler « que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, qui peut notamment demander au juge administratif l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte d'exécution du contrat, l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cet acte, ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration de mettre fin à son contrat ».
Il précise ensuite que les modalités de rupture de l’engagement d’un agent non titulaire de la fonction publique territoriale sont précisées par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 (art. 39 à 49). Selon ces dispositions la rupture d’un contrat de travail conclu entre un agent public en CDI et une collectivité territoriale peut avoir lieu soit à la suite d’un licenciement, soit d’une démission ou enfin à l’occasion d’une action en résiliation de ce contrat. Lorsque un agent public non titulaire estime avoir subi un préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail résultant d’une modification substantielle des clauses du contrat en cause, il appartient au juge administratif « d'apprécier si la décision par laquelle l'autorité administrative a accepté la démission d'un agent non titulaire doit être regardée comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l'ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l'employeur et aux motifs pour lesquels l'agent a cessé son activité».
En l’espèce, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits soumis à son examen. En effet, elle a relevé que l'arrêté litigieux de nomination à l’inspection générale des services constituait une modification substantielle de son contrat de travail, et que l’agent non titulaire n’est pas fondé à soutenir que sa décision de cesser son activité devait être regardée comme un licenciement imputable à son employeur au motif qu'il devait être regardé comme ayant accepté la modification de son contrat de travail.
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