CE 27 juillet 2015, EHPAD de Beuzeville, n° 370414

Quand un juge du fond a annulé pour excès de pouvoir une sanction disciplinaire en raison de son excessive sévérité, le juge de cassation doit vérifier que les sanctions moins sévères que l’administration pourrait prononcer, en cas de reprise de la procédure disciplinaire, sans méconnaitre l’autorité de la chose jugée, ne sont pas toutes, en raison de leur sévérité insuffisante, hors de proportion avec les faits reprochés.

A la suite d’une procédure disciplinaire, le directeur d’un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) a été suspendu de ses fonctions par décision du 24 février 2001 en raison de l’engagement d’une procédure pénale à son encontre. Par la suite, une ordonnance de non-lieu a mis un terme à cette procédure pénale en décembre 2008. Toutefois, par décision du 11 mars 2010, le nouveau directeur de l’établissement a révoqué l’ancien directeur jusqu’alors suspendu. Cet ancien directeur a alors saisi la juridiction administrative afin que l’EHPAD soit condamné à l’indemniser de ses préjudices résultant du maintien de la mesure de suspension de ses fonctions, au versement de son traitement, à l’annulation de la décision de révocation, à l’indemnisation des préjudices résultant de cette sanction et à sa réintégration. Le tribunal administratif a uniquement condamné l’EHPAD à lui verser 2500 euros en raison de la prolongation anormale de la mesure de suspension.

La cour administrative d’appel quant à elle, annule la décision du 11 mars 2010, enjoint à l’EHPAD de réintégrer l’ancien directeur dans son emploi ou dans un emploi équivalent et condamne l’établissement à lui verser une indemnité de 25000 euros.

L’EHPAD demande alors au Conseil d’État d’annuler l’arrêt de la Cour administrative d’appel mais son pourvoi est rejeté. En effet les juges de cassation estiment qu’il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Par ailleurs, la contestation et la caractérisation des faits reprochés à l’agent relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Le caractère fautif de ces faits peut faire l’objet d’un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation. Ce même juge peut remettre en cause l’appréciation faite par les juges du fond du caractère disproportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commise uniquement dans le cas où la solution qu’ils ont retenue quant au choix, par l’administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.

Ainsi, en l’espèce, la cour administrative d’appel avait estimé que certains agissements de l’ancien directeur de l’EHPAD étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire (manquements professionnels dans la tenue de dossiers administratifs et dans les soins prodigués aux pensionnaires, demande au personnel placé sous son autorité de signer une pétition en sa faveur après l’engagement des poursuites à son encontre). Le Conseil d’État considère que la cour, qui n’a pas retenu d’autres agissements invoqués à l’encontre de l’ancien directeur, s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer et n’a pas insuffisamment motivé sa décision sur ce point.

Par ailleurs, la cour administrative d’appel, qui a retenu que la sanction de la révocation était disproportionnée par rapport aux fautes commises, a suffisamment motivé son appréciation et a retenu une solution qui ne fait pas obstacle à ce que soit infligée à l’ancien directeur, en cas de reprise de la procédure disciplinaire, une sanction moins sévère.

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