Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature
Le décret du 11 février 2016 est pris en application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
L’objectif du télétravail est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle.
Selon l’article 133 de la loi du 12 mars 2012, « Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. / Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats. / Un décret en Conseil d'État fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail. »
Un peu moins de quatre années après cette loi, le décret est enfin paru. Il définit le télétravail comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »
Le lieu du télétravail se situe au domicile de l’agent mais peut également être dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur et de son lieu d'affectation. Par ailleurs, le nombre de journées de télétravail ne peut être supérieur à trois journées par semaine. Il s’ensuit que l’agent doit être présent au moins deux jours par semaine sur son lieu d’affectation. L’agent souhaitant exercer son activité à domicile fait une demande écrite en précisant notamment les jours de télétravail souhaités. Il revient au chef de service, à l'autorité territoriale ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination de vérifier la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées. L’autorisation de télétravail est accordée pour une année, elle peut être renouvelée par décision expresse à la suite d’un entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur son avis. Par ailleurs, il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée.
Le refus d’accorder des journées de télétravail ou de les renouveler ainsi que son interruption à l’initiative de l’administration doivent être précédés d'un entretien et motivés.
Enfin, le document autorisant le télétravail doit notamment mentionner : les fonctions de l'agent exercées en télétravail ; le lieu ou les lieux d'exercice en télétravail ; les jours de référence travaillés, d'une part, sous forme de télétravail et, d'autre part, sur site, compte tenu du cycle de travail applicable à l'agent, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles.
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