CE 24 novembre 2017, n° 399324
Commet une erreur de droit une cour administrative d’appel qui ne recherche pas si les conditions dans lesquelles l’aménagement d’une épreuve a été mis en œuvre par le jury étaient adaptées aux moyens physiques d’un candidat handicapé.
Un candidat inscrit à un examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché principal d’administration était atteint d’une forme de dégénérescence maculaire (baisse de l'acuité visuelle, nécessité de faire des efforts pour la fixation entraînant une plus grande fatigabilité et difficultés de mémorisation). Il avait demandé qu’il soit tenu compte de son handicap pour son épreuve orale unique en application des dispositions de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État et donc obtenu l'octroi d'un tiers de temps supplémentaire et un éclairage tamisé de la salle d'examen. Toutefois le candidat malheureux reprochait au jury de s’être servi du temps supplémentaire pour lui poser de multiples questions « désordonnées et déstabilisantes ».
Il demanda au juge administratif de condamner l'État à lui verser les sommes de 212 253,26 euros et de 4 000 euros en réparation des préjudices professionnel et moral subis en raison de la perte de chance de réussir les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant de ses différents échecs aux épreuves de cet examen. Ni le tribunal administratif, ni la cour administrative d’appel ne firent droit à ses demandes.
En revanche, le Conseil d’État annule la décision de la cour administrative d’appel.
Dans un premier temps, il rappelle que le juge opère un contrôle entier de la mise en œuvre par le jury des conditions dans lesquelles les dérogations aux règles normales de déroulement d’examens doivent être adaptées à la nature et à la technicité des épreuves compte tenu des précisions apportées par les candidats sur leurs besoins.
Ensuite, les juges du Conseil d’État constatent que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit dans son appréciation de l’espèce. En effet, celle-ci a écarté la possibilité pour elle de contrôler l’utilisation du temps supplémentaire donné au candidat en estimant qu’ « un jury est souverain, dans le respect du texte d'organisation de l'examen, pour apprécier un candidat et qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu'il pose, ni l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme ».
Il s’ensuit qu’en « statuant ainsi, sans rechercher si les conditions dans lesquelles l'aménagement de l'épreuve orale avait été mis en œuvre par le jury notamment en ce qui concerne le temps laissé pour répondre aux questions posées, étaient adaptées aux moyens physiques de M. B. et permettaient de compenser le handicap dont il était atteint, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ».
L’arrêt est donc annulé par le Conseil d’État et l’affaire renvoyée devant la cour administrative d'appel.
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