Circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique.
La circulaire du 4 mars 2014 a pour objet de rappeler les nouvelles dispositions relatives aux délits de harcèlement sexuel et moral prévues par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. Elle décrit leur impact pour la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Par ailleurs, elle précise et rappelle les obligations des employeurs et leur nécessaire mobilisation dans la mise en place de mesures préventives à l’encontre des faits de harcèlement.
Selon cette circulaire, la notion de harcèlement sexuel issue de la loi du 6 août 2012 permet de distinguer deux types de harcèlement sexuel: celui qui repose sur la répétition d’actes de harcèlement et celui qui résulte de la commission d’un seul acte.
La loi prévoit que le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ; soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est également assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. Les faits incriminés sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Ces peines peuvent être portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende en cas de circonstances aggravantes. La loi prévoit cinq cas constitutifs de circonstances aggravantes, dont le fait d’abuser de l’autorité que l’on détient.
La notion de harcèlement moral, non modifiée par la loi du 6 août 2012, se définit, quant à elle, par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale de l’agent ou de compromettre son avenir professionnel. En revanche, la loi alourdit les peines encourues qui sont portées de un à deux ans d’emprisonnement et de 15 000€ à 30 000€ d’amende.
Un agent public subissant un harcèlement qu’il soit sexuel ou moral peut demander à bénéficier de la protection fonctionnelle.
Enfin, la circulaire rappelle que l’administration doit avant tout jouer un rôle de prévention afin de faire cesser tout harcèlement. Lorsque l’administration n’a pris aucune mesure adéquate pour faire cesser des agissements qui lui ont été signalés et dont elle a pu vérifier la véracité, sa responsabilité peut être engagée devant le juge administratif.
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