CE 14 septembre 2016, n° 388519

La réorganisation d’un service pendant le congé de maternité d’un agent, alors chef de bureau, peut amener le directeur à ne pas le retenir dans la nouvelle réorganisation en raison de l’augmentation des responsabilités d'encadrement à assumer, et à l’affecter dans un autre service.

Un officier de protection titulaire, a été nommé le 25 février 2004 en qualité de chef du bureau du maintien de la protection au sein de la division de la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Lors de son congé de maternité, une réorganisation de la division de la protection a conduit à ce que les quatre bureaux qui la composaient soient remplacés par quatre sections en août 2006. Cet officier de protection titulaire n'a pas été retenu pour occuper les fonctions de chef de section. Le directeur de l'office a mis fin, à compter du 1er septembre 2006, à ses fonctions de chef de bureau et l'a affecté en qualité d'officier de protection instructeur au sein de la division Asie. Par un jugement du 20 décembre 2010, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision au motif que la commission administrative paritaire n'avait pas été consultée, le directeur de l'office a, le 4 juillet 2011, pris une décision de portée identique à celle du 1er septembre 2006. En l’espèce, l'office se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Melun annulant sa décision du 4 juillet 2011, lui faisant injonction de réintégrer cet agent public dans un emploi équivalent à celui occupé avant son congé de maternité et le condamnant à réparer les préjudices subis par elle du fait de l'illégalité de la décision changeant son affectation.

En application du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, à l'expiration d'un congé pour maternité ou pour adoption, « le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail ».

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel. la Cour avait estimé que l'emploi de chef de la nouvelle section du maintien de la protection comportait des missions équivalentes à celles de chef du bureau du maintien de la protection qu'exerçaient antérieurement l’agent public au sein de la même division. Mais le Conseil d’État constate que l'ancien bureau du maintien de la protection comportait, outre son responsable, trois agents de catégorie B et C et que la nouvelle section du maintien de la protection créée par la réorganisation comprend, outre le responsable de ce service, douze autres agents dont deux agents de catégorie A. Il s’ensuit que les responsabilités d'encadrement à assumer se sont substantiellement accrues.

L’affaire est renvoyée à la Cour administrative d’appel.

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