Cons. const., 20 sept. 2013, n° 2013-342 QPC
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions du premier alinéa de l’article L. 12-2 du code de l’expropriation selon lequel « l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ».
Les requérants soutenaient que ces dispositions violaient le droit au recours et portaient atteinte au droit de propriété en ce qu’elles n’ouvraient pas à l’emphytéote d’un bien exproprié les mêmes garanties que celles offertes au propriétaire du bien.
Le Conseil constitutionnel a jugé ces moyens inopérants, considérant que les griefs soulevés « sont relatifs à d’autres articles du même code, et particulièrement à ses articles L. 12-5 et L. 13-2 dont le Conseil constitutionnel n’est pas saisi ».
L’article L. 12-5 du code de l’expropriation, tel qu’interprété par la Cour de cassation prévoit, en effet, que le transfert de propriété ne peut être attaqué que par la voie du recours en cassation par les parties à l’ordonnance ainsi que les personnes y ayant intérêt, ce qui n’est pas le cas de l’emphytéote lorsque l’expropriation ne porte pas uniquement sur le droit réel. L’article L. 13-2 prévoit quant à lui que le propriétaire doit faire connaître à l’expropriant les fermiers, locataires et ceux qui ont des droits d’emphytéose.
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