CE 2 avril 2021, n° 434919
La mise en demeure des parents d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement n’est pas conditionnée par la nécessité que le directeur de l’école primaire hors contrat et le gérant de l’établissement soient condamnés pénalement.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) avait constaté des carences au regard des obligations de délivrer un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire au sein d’une école primaire hors contrat et une lettre de mise en demeure avait été adressée au directeur de l'école, en mai 2015, à la suite du contrôle de l'établissement.
Par la suite, le DASEN avait mis en demeure, en 2016, les responsables légaux des élèves fréquentant cette école d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement dans les plus brefs délais en précisant que le refus de se conformer à cette injonction constituait un délit.
L’association gérant l’établissement avait alors saisi le tribunal administratif afin que la décision de mise en demeure de 2016 soit annulée. Si le tribunal administratif a rejeté cette demande, la cour administrative d’appel avait annulé le jugement. Le Conseil d’État vient, quant à lui, d’annuler l’arrêt d’appel.
Selon les juges du Palais Royal, il résulte de l'article L 442-2 du code de l'éducation « que si, à la suite du contrôle d'un établissement privé hors contrat et de la notification à son directeur des résultats de ce contrôle et d'une mise en demeure (en 2015) d'améliorer la situation de l'établissement, le directeur refuse d'y procéder et, notamment, de dispenser un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et met en demeure les parents des élèves concernés d'inscrire leur enfant dans un autre établissement. »
Les juges du Conseil d’État précisent ici que « la légalité de cette mise en demeure adressée aux parents des élèves n'est ni conditionnée à l'engagement ultérieur par le procureur de la République de poursuites pénales sur le fondement de l'article 227-17-1 du code pénal, ni fondée sur la seule circonstance que le non-respect par le directeur de l'établissement des obligations imposées par la mise en demeure, qui lui avait été antérieurement adressée, serait constitutif d'une infraction pénale ». Ainsi, la cour administrative d’appel ne pouvait pas, pour annuler la mise en demeure adressée aux parents des élèves, se fonder exclusivement sur un jugement du juge pénal renvoyant des fins de la poursuite le directeur et le gérant de l'établissement au motif que l'infraction réprimée par l'article 227-17-1 du code pénal n'était pas caractérisée.
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