Civ. 1re, 15 avr. 2015, FS-P+B, n° 13-26.467

L’article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’il est possible d’accorder une dotation d’installation en capital aux jeunes agriculteurs en vue de faciliter leur première installation et, dès lors, que les conditions prévues par les articles D. 343-4 et suivants du même code sont satisfaites. La question de la qualification de biens propres ou de biens communs de telles dotations se pose s’agissant des situations dans lesquelles l’agriculteur qui en est bénéficiaire est marié sous un régime de communauté. La première chambre civile a eu l’occasion d’y répondre par son arrêt du 15 avril 2015.

Dans cette dernière affaire, une épouse mariée sous le régime légal de la communauté d’acquêts avait créé, en cours d’union, une exploitation agricole pour laquelle elle avait perçu différentes dotations d’installation en capital. À la suite du divorce prononcé en 2007, l’épouse agricultrice a formulé une demande de récompense envers la communauté au titre des dotations en vue de faciliter sa première installation dont elle avait bénéficié en qualité de jeune agricultrice. Pour rejeter cette demande, la cour d’appel de Pau avait considéré que de telles dotations, bien qu’accordées en raison des engagements personnels du futur agriculteur et en fonction de critères strictement personnels, sont, dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, des accessoires de l’exploitation agricole créée en cours d’union dans l’intérêt de cette communauté dont elles constituent un acquêt. Cette décision a été censurée au visa des articles 1404 du code civil et D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime, la première chambre civile affirmant que les dotations d’installation en capital allouées en vertu de ce dernier texte constituent des biens propres en raison de leur caractère personnel.

Ainsi, bien que de telles dotations puissent apparaître comme des instruments nécessaires à la profession de l’un des époux - c’est-à-dire comme des biens propres pouvant donner lieu à récompense du second alinéa de l’article 1404 du code civil -, ou encore comme l’accessoire d’une exploitation faisant partie de la communauté -qualification retenue, en l’espèce, par les juges d’appel -, elles sont considérées par la haute juridiction comme des biens ayant un caractère personnel. Cette qualification de bien propre par nature de l’article 1404, alinéa 1er, du code civil devrait de la sorte exclure toute possibilité de mettre une récompense au profit de la communauté et à la charge de l’époux qui en est bénéficiaire. Elle soumet en outre ces dotations au même régime, s’agissant des questions matrimoniales, que les baux ruraux. 

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