Civ. 3e, 12 avr. 2018, FS-P+B+I, n° 17-16.965
Un preneur oppose au refus de renouvellement à raison de son âge, la cession de son bail à sa partenaire de PACS. À cet effet, il sollicite l’autorisation de céder son bail (C. com., art. L. 411-35). Le bailleur s’y oppose en soutenant que, contrairement aux exigences posées par le législateur au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles, la partenaire du preneur n’est pas titulaire d’un diplôme de niveau suffisant (C. rur., art. L. 331-2, I, 3°, R. 331-2, I, 1°, D. 343-4, 4°, et D. 343-4-1). La cour d’appel d’Amiens autorise néanmoins le preneur à céder son bail dès lors que les biens loués sont mis à disposition d’une société qui a elle-même obtenu une autorisation d’exploiter.
Cette solution est confirmée par la Cour de cassation. Dans la lignée de sa jurisprudence habituelle, la haute juridiction précise que le cessionnaire qui bénéficie d’une autorisation d’exploiter n’est pas tenu de satisfaire aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle. Lorsque les terres sont destinées à être exploitées par mise à disposition d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
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