CE 1er août 2013, n° 345130.
Un demandeur d’asile ne peut se voir refuser un hébergement au titre du droit au logement opposable du seul fait qu’il n’a pas présenté une demande d’hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
En l’espèce, un demandeur d’asile avait saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation relatives au droit au logement opposable. Cette requête avait été rejetée au motif que la demande d’hébergement, qui avait pourtant été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, « n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence » dès lors que le requérant n’établissait pas avoir sollicité un hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
Saisie en cassation, la haute juridiction a quant à elle estimé qu’un demandeur d’asile ne peut se voir refuser un hébergement au titre du droit au logement opposable « du seul fait qu’il n’a pas présenté une demande d’hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile » dans le cadre des dispositions de l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles. Les juges du Palais-Royal ont néanmoins considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ce pourvoi dans la mesure où le requérant ne résidait plus en France.
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