La transmission aux autorités du pays d’origine d’un ressortissant étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée d’informations relatives à l’existence de cette demande justifie son réexamen.
La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) avait rejeté, en 2011, un premier recours introduit par M. A., ressortissant sri-lankais, contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Le directeur général de l'OFPRA avait ensuite rejetée la nouvelle demande présentée en 2013 par l'intéressé. Un président de section à la CNDA ayant refusé de prononcer l'annulation de cette décision, M. A. avait formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Pour justifier cette demande de réexamen, M. A. se prévalait de ce que la préfecture de l'Oise, en sollicitant la délivrance d'un laissez-passer auprès de l'ambassade du Sri Lanka en France, avait communiqué à celle-ci une copie de son procès-verbal d'audition par la police judiciaire. Il faisait valoir que, dans la mesure où ce procès-verbal mentionnait le fait qu'il avait déposé une demande d'asile en France, la communication d'une telle information aux autorités sri-lankaises constituait une circonstance nouvelle, susceptible d'accroître le risque de persécutions auquel il était exposé en cas de retour dans son pays d'origine, qui justifiait le réexamen de sa demande d'asile.
Par un arrêt du 5 novembre 2014 (CE, n° 369658, Lebon), le Conseil d’Etat a, en effet, indiqué que « s'il est loisible à l'autorité administrative d'adresser aux autorités du pays d'origine d'un ressortissant étranger en situation irrégulière tout élément en vue de son identification pour assurer la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, la transmission à ces autorités, après qu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, d'informations relatives au contenu de cette demande constitue un fait nouveau justifiant un nouvel examen à la demande d'asile ». Le 10 février, la haute juridiction a précisé que la transmission « d’informations relatives à l’existence » de cette demande, constitue un fait nouveau. La décision du président de section de la CNDA a donc été annulée.
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