CE, avis, 29 décembre 2014, n° 382898
Le juge des soixante-douze heures, qui est chargé de statuer sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers placés en rétention ou assignés à résidence, est dessaisi au profit d’une formation collégiale dès lors qu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à cette rétention ou assignation à résidence.
La haute juridiction, saisie de cette question par le tribunal administratif de Melun, a en effet rappelé qu’il ressort « des dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue statue en soixante-douze heures sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de placement en rétention ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l’annulation de l’une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l’article L. 512-1. S’agissant d’une assignation à résidence, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue de statuer dans ce cadre même s’il n’est pas saisi de conclusions dirigées contre l’assignation ». Il a ajouté que cette procédure spéciale « cesse d’être applicable dès lors qu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger. Le jugement de l’ensemble des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal relève alors d’une formation collégiale du tribunal administratif » qui statue dans un délai de trois mois conformément au I de l’article L. 512-1.
S’agissant de la détermination du tribunal administratif territorialement compétent, le Conseil d’Etat a précisé que, « dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions du I de l’article L. 512-1 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l’article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure du III de l’article L. 512-1 conserve compétence pour statuer sur le fondement du I de cet article. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable ».
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