TA Versailles, 15 mars 2018, n° 1800315, 1800317 et 1800333.

Plusieurs jugements rendus le 15 mars 2018 par le tribunal administratif de Versailles enjoignent au maire d’une commune de scolariser des enfants réfugiés syriens.

A l’origine des affaires, des familles de réfugiés syriens, installées dans des pavillons abandonnés d’une cité près de l’aéroport d’Orly située sur la commune d’Athis-Mons, avaient demandé au maire de la commune de scolariser leurs enfants (une cinquantaine) à la rentrée 2017. Celui-ci a notamment refusé l’inscription des enfants en écoles maternelle ou élémentaire car il ne disposait pas de places suffisantes. Les familles ont alors saisi le tribunal administratif qui a annulé les décisions de refus de scolarisation du maire, et a également enjoint au maire d’inscrire ces enfants à l’école dans un délai de quinze jours à compter de la notification des jugements.

Dans ces affaires, deux cas se posaient : le cas des enfants de plus de six ans et relevant de l’école élémentaire obligatoire et celui des enfants de moins de six ans relevant de l’école maternelle non obligatoire.

Les enfants âgés de plus de six ans

La scolarité obligatoire commence à six ans, à partir de cet âge, le maire a l’obligation de scolariser les enfants lorsque la famille réside sur le territoire de sa commune. Tout enfant doit être scolarisé quel que soit le titre auquel il séjourne en France, les autorités scolaires n'ont pas à exercer de contrôle de la régularité de leur situation. Par ailleurs, l’article L. 131-5 du Code de l’éducation dispose que «le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire».

Il s’ensuit que le maire de la commune d’Athis-Mons ne pouvait en aucun cas justifier son refus de scolarisation en invoquant que ces enfants habitaient dans des conditions précaires et que la commune ne disposait pas des infrastructures suffisantes pour les accueillir.

Les enfants âgés de moins de six ans

Généralement, à trois ans, tous les enfants dont la famille en fait la demande sont accueillis dans l'école maternelle la plus proche de leur domicile. Toutefois, le législateur a seulement entendu assigner aux collectivités publiques l'objectif d'accueillir à l'école maternelle les enfants qui ont atteint l'âge de trois ans, sans pour autant instituer un droit à leur admission dans un établissement scolaire avant l'âge de six ans.

En l’espèce, le tribunal administratif, se fondant sur les dispositions du Code de l’éducation et sur le principe d’égal accès au service public, décide que le maire de la commune ne pouvait légalement refuser d’accueillir les enfants dans une école maternelle pour un motif tiré du mode d’habitat ou des difficultés d’adaptation des enfants ne parlant pas français.

La scolarisation des enfants de moins de six ans n’étant pas une obligation pour le maire, celui-ci peut opposer le manque de places disponibles toutefois, il doit le justifier. Or, la commune d’Athis-Mons dispose de huit écoles maternelles et le nombre de demandes d’inscription des enfants d’origine syrienne était très faible. Le tribunal administratif annule donc les refus de scolarisations pour erreur de fait.

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