TA Cergy-Pontoise, ord., 14 sept.embre 2018, n° 180831
Le Tribunal administratif de Cergy –Pontoise suspend l’exécution de l’arrêté municipal « couvre-feu » du maire de Colombes.
Le 12 juillet 2018, le maire de Colombes avait interdit la circulation des mineurs de moins de dix-sept ans non accompagnés dans plusieurs, endroits de la commune de 22h00 à 6h00, les vendredi, samedi et dimanche pendant les vacances scolaires jusqu’à la fin de l’année 2018.
La Ligue des droits de l’homme demande au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales donnent au maire des pouvoirs de police générale lui permettant de protéger les mineurs et de prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils peuvent provoquer en fonction des circonstances locales particulières.
Toutefois, le juge des référés du tribunal administratif rappelle que la légalité des mesures qui restreignent la liberté de circulation des mineurs dans un but de police est subordonnée à la condition qu'elles soient :
- justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, qu’elles soient ;
- adaptées à l'objectif pris en compte ;
- proportionnées.
En l’espèce, le juge des référés estime qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté municipal. En effet, celui-ci vise à la fois la protection des mineurs et la prévention des troubles à l’ordre public qu’ils pourraient commettre et est motivé notamment par une fusillade survenue le 27 avril 2018, au cours de laquelle trois mineurs ont été blessés et par le taux d’interpellation touchant des mineurs pour des actes délictueux.
Cependant, les faits du 27 avril se sont déroulés à 20h00 et non pendant la nuit. Par ailleurs, cette fusillade ne saurait justifier à elle seule l’existence de risques particuliers pour les mineurs la nuit dans les rues de Colombes, visées par l’arrêté. « Si la commune justifie l’existence d’une délinquance juvénile dans les quartiers concernés par l’arrêté, elle ne justifie pas de l’existence particulière de faits délictueux entre 22h00 et 6h00. Ainsi, alors que l’arrêté devrait toucher, selon les estimations de la commune, environ 30% des habitants ». Ainsi, » le moyen tiré de l’absence de caractère adapté et proportionné de la mesure au regard de l’objectif de protection affiché est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ».
L’exécution de l’arrêté municipal litigieux est donc suspendue.
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