CE 4 novembre 2015, n° 374241
Le bailleur doit avertir le demandeur des conséquences de son refus d’une première offre de logement afin que l’administration soit déliée de son obligation de fournir un logement au demandeur reconnu prioritaire.
En février 2011, la commission de médiation avait reconnu une personne et sa famille comme prioritaires et devant être relogées d’urgence. En septembre 2011, le tribunal administratif avait enjoint au préfet d’exécuter cette décision sous astreinte. L’offre de logement a été faire en mai 2012 mais elle a été rejetée par le demandeur. Celui-ci saisit à nouveau le tribunal administratif afin que l’astreinte soit liquidée et qu’il soit enjoint à l’administration de lui trouver un autre logement. Mais ses demandes sont rejetées aux motifs que le premier logement proposé répondait à ses besoins et que son refus ne reposant pas sur des motifs impérieux, lui faisait perdre la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande ; l’administration devait donc être regardée comme étant déliée de l’obligation de résultat qui pesait sur elle.
Toutefois, le Conseil d’État censure ce raisonnement. En effet « aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle un logement a été proposé à M. A. : “Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier [...], dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite” ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation ; qu'il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur ; que lorsque le juge, saisi de conclusions tendant à la liquidation d'une astreinte, constate que le demandeur a refusé sans motif impérieux une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités mais qu'il n'avait pas été informé par le bailleur des conséquences d'un tel refus, il peut déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mais ne saurait, sans erreur de droit, juger que l'administration se trouve déliée de l'obligation d'exécuter l'injonction prononcée en proposant à l'intéressé un logement tenant compte de ses besoins et capacités ».
Or, en l’espèce, l’offre de logement faite au demandeur ne comportait pas les informations nécessaires en cas de refus, informations requises par les dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il s’ensuit que la décision du tribunal administratif est annulée et la demande renvoyée devant le tribunal administratif.
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