CE 1er septembre 2017, Commune de Dannemarie, n° 413607
Même si certains panneaux représentant des silhouettes féminines peuvent être perçus comme véhiculant des stéréotypes dévalorisants pour les femmes ou comme témoignant d’un goût douteux, ils ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales.
A l’occasion de l’année de la femme décidée par la commune de Dannemarie, celle-ci avait fait le choix d’installer, au mois de juin 2017, de nombreux panneaux sur son territoire représentant des silhouettes féminines de différents âges et dans différentes attitudes.
Une association féministe avait alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg afin qu’il soit ordonné au maire de la commune de retirer les panneaux litigieux sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance rendue le 9 août 2017, le tribunal administratif a fait droit à ses demandes.
Toutefois, le juge des référés du Conseil d’État saisi en appel par la commune de Dannemarie a annulé cette ordonnance.
Dans un premier temps, le juge des référés du Conseil d’État rappelle que la méconnaissance du principe d’égalité entre les hommes et les femmes ne relève pas, par elle-même, d’une atteinte à une liberté fondamentale. En l’espèce, l’installation des silhouettes féminines ne révèle pas l’intention de discriminer une partie de la population et ne restreint pas l’exercice d’une ou plusieurs libertés fondamentales.
Dans un seconde temps, le juge des référés du Conseil d’État examine si les panneaux représentant les silhouettes litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine. Il décide que « si, en dépit des intentions affichées par la commune, les panneaux incriminés peuvent être perçus par certains comme véhiculant, pris dans leur ensemble, des stéréotypes dévalorisants pour les femmes, à l’opposé de l’objectif poursuivi par le législateur lors de l’adoption de la loi du 4 août 2014, ou, pour quelques-uns d’entre eux, comme témoignant d’un goût douteux voire comme présentant un caractère suggestif inutilement provocateur s’agissant d’éléments disposés par une collectivité dans l’espace public, leur installation ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la dignité humaine une atteinte grave et manifestement illégale de nature à justifier l’intervention du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. »
Il s’ensuit que les silhouettes féminines peuvent être exposées sur le territoire de la commune.
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