Civ. 3e, 15 févr. 2018, F-P+B, n° 16-17.759
L’exploitant d’un local commercial avait entrepris des travaux de pose d’un nouveau conduit sur les parties communes, sans avoir recueilli au préalable l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Condamné par le juge des référés à interrompre les travaux et à remettre les lieux en l’état, il contestait cette décision devant la Cour de cassation.
Le pourvoi est rejeté. En effet, le fait que la destination du local loué nécessitait la pose du nouveau conduit pour permettre l'exercice de l'activité de restauration, autorisée par avenant, n'était pas un élément qui remettait en cause l'existence du trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés, dès lors qu'il ne pouvait y être procédé sans autorisation préalable. De plus, en l'absence de production d'une autorisation a posteriori de l'assemblée générale des copropriétaires, la régularisation des travaux n'était qu'hypothétique et tout aménagement envisagé par le preneur pas de nature à assurer le respect du règlement de copropriété. La seule mesure nécessaire et proportionnée à la cessation du trouble était donc la remise en l'état des lieux, estime la haute juridiction.
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