CE 4 avril 2016, Communauté d’agglomération du centre de la Martinique, n° 396191
L'urgence peut justifier qu’un pouvoir adjudicateur conclue, à titre provisoire, une délégation de service public (DSP) sans respecter les règles de publicité et de mise en concurrence.
La communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) avait conclu une convention de DSP portant sur la gestion et l'exploitation d’une fourrière de véhicules dont le terme était fixé au 31 août 2015. La CACEM avait décidé de prolonger la convention jusqu'au 30 avril 2016 pour un motif d'intérêt général. Le délégataire avait signé l'avenant de prolongation en y ajoutant deux clauses suspensives. Le préfet ayant estimé que ces clauses présentaient un caractère abusif et illégal, la CACEM avait retiré l'avenant et engagé une consultation afin de conclure une « convention provisoire ». Le juge du référé contractuel du tribunal administratif de la Martinique avait annulé ce contrat au motif que la CACEM n'avait mis en œuvre aucune mesure de publicité.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat a indiqué « qu’en cas d'urgence résultant de l'impossibilité soudaine dans laquelle se trouve la personne publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l'assurer elle-même, elle peut, lorsque l'exige un motif d'intérêt général tenant à la continuité du service public, conclure, à titre provisoire, un nouveau contrat de [DSP] sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites ». Il a précisé que la durée de ce contrat « ne saurait excéder celle requise pour mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, si la collectivité entend poursuivre la délégation du service, ou, au cas contraire, pour organiser les conditions de sa reprise en régie ou pour en redéfinir la consistance ».
En l’espèce, le juge des référés avait relevé que la CACEM n’avait pas accepté les clauses suspensives ajoutées par le délégataire, celui-ci y ayant d’ailleurs renoncé, et que le préfet avait estimé que, ces clauses mises à part, la prolongation de la délégation ne soulevait aucune observation. La haute juridiction a estimé que le juge des référés avait pu déduire de ces éléments que le service public pouvait continuer d'être exécuté par la société dans le cadre d’une prolongation, et donc que l'urgence ne justifiait pas que la CACEM conclue une nouvelle convention, même provisoire, sans publicité ni mise en concurrence. Le pourvoi a donc été rejeté.
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