CE 22 mai 2015, Société Axa Corporate solutions assurances, n° 383596

Les parties à un marché public peuvent convenir d’une prise d’effet rétroactive du contrat avant sa notification sans que cette illégalité amène le juge à écarter le contrat.

Le Syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) avait souscrit, à compter du 12 mai 2004, auprès de la société AXA Corporate Solutions Assurances, un contrat d'assurances tous risques chantiers aux fins de garantir les éventuels sinistres affectant le programme de construction de la première ligne de tramway de l'agglomération valenciennoise. La compagnie ayant refusé, en février 2006, l'indemnisation d'un sinistre survenu sur ce chantier, le syndicat avait saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser une somme de 1 533 883,80. Si cette demande avait été rejetée, le SITURV avait obtenu gain de cause en appel (CAA Douai, 11 juin 2014, n° 11DA00802).

En cassation, la compagnie Axa se prévalait notamment du fait que les deux parties avaient convenu d’une date de prise d’effet antérieure tant à la signature qu’à sa notification en méconnaissance des dispositions de l’article 79 du code des marchés publics. Le Conseil d’Etat a toutefois considéré « qu'en jugeant que cette illégalité n'entachait pas d'illicéité le contrat et que l'irrégularité commise n'était pas d'une gravité suffisante, notamment en ce qu'elle n'avait pas vicié le consentement des parties, pour justifier que l'application de ce contrat fût écarté, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ».

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