CE 31 mars 2014, Union syndicale du Charvet, Union syndicale des Villards, n° 360904.
Les clauses d’une concession d’aménagement prévoyant la remise à la commune d’éléments de voirie réalisés par l’aménageur n’ont pas de caractère réglementaire. Les tiers ne peuvent donc pas s’en prévaloir dans le cadre d’une action en responsabilité quasi délictuelle.
La commune de Bourg-Saint-Maurice avait confié à la société la Foncière de l’Arc l’aménagement de deux zones d’aménagement concerté (ZAC). Une annexe à cette convention prévoyait la remise à la commune des réseaux secondaires et tertiaires de la zone. L’Union syndicale du Charvet et l’Union syndicale des Villards avaient demandé au juge administratif que les sommes qu’elles avaient exposées depuis l’achèvement des ZAC pour l’entretien des cheminements leur soient remboursées par la commune. Les juges de première instance et d’appel ayant rejeté cette requête, elles avaient formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Pour rejeter leur requête, le Conseil d’Etat fait application du principe selon lequel les tiers à un contrat administratif ne peuvent pas se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l’exception de ses clauses réglementaires (CE, ass., 11 juill. 2011, n° 339409, Mme Gilles). Il juge ensuite que les clauses invoquées par les requérantes, « qui ne sont pas relatives à l’organisation ou au fonctionnement d’un service public, portent exclusivement sur les relations entre la commune de Bourg Saint Maurice et la société [...] ; que si certaines de ces clauses peuvent indirectement avoir des effets pour les tiers à l’expiration de la convention d’aménagement, cette circonstance ne saurait à elle seule permettre de les regarder comme réglementaires ». Dès lors, la haute juridiction considère que le juge d’appel « n’a pas commis d’erreur de qualification juridique en jugeant que les clauses invoquées par les unions requérantes n’avaient pas un tel caractère ».
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