CE 29 octobre 2013, Val-d’Oise Habitat, n° 370789.
La méthode de notation du critère prix doit permettre d’attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas.
En l’espèce, l’office public d’habitat Val-d’Oise Habitat avait engagé une procédure adaptée de passation de deux lots d’un marché de travaux en vue de la réhabilitation d’une résidence. Un candidat avait obtenu du juge du référé précontractuel de Cergy-Pontoise l’annulation, à compter de l’examen des offres, de la procédure de passation du lot n° 2 au motif que « la méthode retenue par Val-d’Oise Habitat pour noter le critère du prix avait pour effet d’attribuer la note la plus faible au candidat ayant présenté le prix le plus éloigné de l’estimation du coût de la prestation opérée par le maître d’œuvre, que ce prix soit inférieur ou supérieur à l’estimation, et, ainsi, avait eu pour conséquence d’attribuer la note maximale à la société déclarée attributaire du marché, alors même que sa proposition de prix était supérieure à celle de la requérante ».
Saisie en cassation par l’acheteur, la haute juridiction a tout d’abord précisé que « la méthode de notation des offres ne peut être utilement contestée devant le juge du référé précontractuel qu’en cas d’erreur de droit ou de discrimination illégale ». Elle a ensuite indiqué que « la méthode de notation du critère du prix doit permettre d’attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas ». Partant, en censurant la méthode de notation du critère prix utilisée par Val-d’Oise Habitat, le juge des référés n’a ni commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.
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