CE 25 octobre 2013, Région Languedoc-Roussillon, n° 369806.
Un cocontractant à un marché à bons de commande ne peut pas demander au juge l’annulation ou la suspension d’une décision du pouvoir adjudicateur visant à interrompre l’exécution d’une prestation prévue par un bon de commande. Cette interruption ne constitue en effet pas une résiliation mais une simple mesure d’exécution du contrat.
En l’espèce, la région Languedoc-Roussillon avait conclu, avec l’association Trajets, un marché à bons de commande ayant pour objet des actions de formation pour les années 2011 et 2012. Alors que la région avait émis un bon de commande pour une session de formation, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale avait retiré à l’association son habilitation pour mettre en œuvre cette formation, en raison de manquements à ses obligations contractuelles. La région avait alors mis fin à la prestation objet du bon de commande. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier avait suspendu l’exécution de cette décision à la demande de l’association.
Saisi en cassation, le Conseil d’Etat a indiqué « qu’en principe, les parties à un contrat ne peuvent pas demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu’une telle mesure leur a causé ». En l’espèce, la haute juridiction a relevé que « pour juger que l’association Trajets était recevable à demander l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision de la région Languedoc-Roussillon du 3 avril 2013, le juge des référés s’est fondé sur la circonstance que cette décision causait un préjudice financier important à l’association et mettait un terme immédiat à la session de formation dont elle assurait la direction ; qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il a lui-même relevé que la décision attaquée avait pour objet non de résilier le marché à bons de commande conclu avec cette association mais seulement d’interrompre l’exécution de l’une des prestations prévues par un bon de commande, et, d’autre part, qu’une telle interruption constitue une simple mesure d’exécution du contrat dont le cocontractant de l’administration n’est pas recevable à demander l’annulation, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ». L’ordonnance a par conséquent été annulée.
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