CE 5 juillet 2013, Union des groupements d’achats publics (UGAP), Société SCC, req. n° 368448.
Le Conseil d'Etat juge que les critères d'attribution d'un marché subséquent à un accord-cadre doivent être communiqués aux candidats dès le lancement de la procédure d'attribution de l'accord-cadre. Par ailleurs, le poids de chacun de ces critères peut être exprimé par une fourchette.
En l’espèce, l’Union des groupements d’achat public (UGAP) avait attribué le lot d’un accord-cadre ayant pour objet la fourniture d’éléments d’infrastructures informatiques à un groupement d’entreprises. Un concurrent évincé avait obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Melun l’annulation de l’ensemble de la procédure d’attribution de ce lot. L’UGAP et le groupement attributaire avaient formé un pourvoi contre cette décision.
La haute juridiction a tout d’abord indiqué qu’il résulte des dispositions des articles 1er et 76 du code des marchés publics « que l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution de l’accord-cadre, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères ; qu’il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution des marchés subséquents et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant prévisible des marchés concernés ».
Concernant la pondération des critères d’attribution des marchés subséquents, les juges du Palais-Royal ont précisé qu’il est loisible à l’acheteur « d’exprimer le poids de chacun d’entre eux par une fourchette, qu’il peut éventuellement préciser lors de la passation de chacun des marchés subséquents ; que toutefois, eu égard à l’interdiction pour les parties, édictée par le II de l’article 76 du code des marchés publics […], d’apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans l’accord-cadre, l’écart maximal de cette fourchette doit être approprié et ne saurait, en tout état de cause, autoriser l’absence de prise en compte ultérieure de certains des critères annoncés ».
En l’espèce, le cahier des charges mentionnait quatre critères d’attribution, dont les fourchettes de pondération étaient respectivement comprises entre 30 % et 100 %, 0 % et 70 %, 0 % et 50 % et 0 % et 30 %.
Le conseil d’Etat a considéré que « les indications données aux candidats à l’attribution de l’accord-cadre ne leur permettaient pas de déterminer, pour chaque marché subséquent ou chaque type de marché subséquent, s’il serait attribué sur la base de l’ensemble des critères annoncés, de certains d’entre eux ou du seul critère du prix, et en en déduisant que la procédure de passation avait été irrégulière, le juge du référé précontractuel s’est livré à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et n’a pas commis d’erreur de droit ». Les requêtes ont donc été rejetées.
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