CE, ord., 30 juillet 2015, Section française de l’Observatoire international des prisons et Ordre des avocats au barreau de Nîmes, n° 392043
Le juge du référé-liberté peut ordonner à l’administration de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisationde ses services nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Statuant, le 30 juillet, sur les conditions de détention à la maison d’arrêt de Nîmes, le juge des référés du Conseil d’Etat a précisé son office lorsqu’il statue dans le cadre d’un référé-liberté. Il était en l’espèce saisi par la section française de l’Observatoire international des prisons et l’ordre des avocats au barreau de Nîmes de demandes tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues dans cet établissement et de réaliser des travaux afin de lutter contre sa surpopulation.
Avant de se prononcer sur le fond de l’affaire, le juge des référés a rappelé que « lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 [du code de justice administrative] et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte ; que ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte » (v. CE 31 mai 2007, n° 298293, Syndicat CFDT Interco 28, Lebon). Si le juge du référé-liberté peut « ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », il ne peut, toutefois, « qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de 48 heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale ». Il a aussi rappelé « qu’eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre » (CE 16 nov. 2011, n° 353172, Ville de Paris, Société d’économie mixte PariSeine, Lebon). Mais, « dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par [cet article] est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires ».
En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’Etat a indiqué que la sur-occupation de la maison d’arrêt de Nîmes, « pour gravement préoccupante qu’elle demeure, [...] est en voie d’amélioration ». Jugeant toutefois la situation d’urgence caractérisée et relevant la présence, à ce jour, de 14 matelas au sol, il a notamment enjoint à l’administration pénitentiaire de « prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles d’installation des détenus durant la nuit ».
Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.

