CE 5 février 2018, n° 416579, 416585, 416640, 416711, 416581, 416641
Le Conseil d’État confirme l’annulation d’un marché de panneaux publicitaires parisiens.
Dans cette affaire, le Conseil d’État confirme l’annulation du marché de l’affichage publicitaire conclu avec la société Somupi, filiale du groupe JCDecaux.
A l’origine de l’affaire, la ville de Paris avait engagé en mai 2016 une procédure en vue de la passation d’une concession de services relative à l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local supportant de la publicité. Le 28 mars 2017, la société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (Somupi), filiale du groupe JC Decaux, a été désignée comme attributaire de la concession de services. Par deux ordonnances du 21 avril 2017, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif, saisi par deux concurrents de la Somupi, a annulé la procédure de passation de cette concession. Le 17 septembre 2017, le Conseil d’État a confirmé ces deux ordonnances.
En novembre 2017, la ville de Paris décide d’attribuer une concession provisoire, sans publicité ni mise en concurrence à la société Somupi pour une durée courant du 13 décembre 2017 au 13 août 2019. Deux concurrents ont alors saisi une nouvelle fois le juge des référés précontractuel du tribunal administratif qui Paris a annulé cette nouvelle procédure de passation par des ordonnances du 5 décembre 2017.
La ville de Paris, d’une part, et la société Somupi, attributaire de la concession, d’autre part, ont formé des pourvois en cassation devant le Conseil d’État contre ces ordonnances.
Le Conseil d’État vient de confirmer l’annulation de cette procédure de passation.
Il rappelle « qu’en cas d’urgence résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouve la personne publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l’assurer elle-même, elle peut, lorsque l’exige un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public conclure, à titre provisoire, un nouveau contrat de concession de service sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites ; que la durée de ce contrat ne saurait excéder celle requise pour mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, si la personne publique entend poursuivre l’exécution de la concession de service ou, au cas contraire, lorsqu’elle a la faculté de le faire, pour organiser les conditions de sa reprise en régie ou pour en redéfinir la consistance. »
En l’espèce, le motif d’intérêt général ayant justifié la passation d’une telle convention provisoire était la nécessité d’éviter une rupture dans la continuité du service public d’information municipale. La ville a également fait valoir ses préoccupations relatives au risque de perte des redevances perçues au titre de la convention litigieuse pour établir l’intérêt général commandant de faire assurer le service d’exploitation des mobiliers urbains après le 1er janvier 2018. Le Conseil d’État estime notamment que compte-tenu de la grande diversité des moyens de communication, par voie électronique ou sous la forme d’affichage ou de magazines, dont dispose la ville de Paris, ceux-ci sont suffisants pour assurer la continuité du service public de l’information municipale en cas d’interruption du service d’exploitation du mobilier urbain d’information.
Ainsi, aucun motif d’intérêt général n’exigeait de continuer à faire assurer ce service par la Somupi au-delà du 31 décembre 2017. En statuant ainsi, eu égard à ses appréciations souveraines exemptes de dénaturation, le juge des référés n’a commis ni erreur de droit ni erreur sur la qualification juridique des faits ainsi relevés.
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