Conseil d'Etat, 16 novembre 2016, no 401321, Commune d'Erstein
La reprise des relations contractuelles à titre provisoire dans le cadre d'une délégation de service public peut être de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général quand bien même les fautes commises par le délégataire n'auraient pas atteint un degré de gravité justifiant une résiliation aux torts exclusifs.
La commune d'Erstein a confié, par convention de délégation de service public, à la société Opale Dmcc l'exploitation du camping municipal, auparavant géré en régie par la commune. Trois ans plus tard, le conseil municipal a décidé, par délibération, de résilier pour faute cette convention. Saisi par le délégataire sur le fondement de la jurisprudence Béziers 2 (CE, sect., 21 mars 2011, no 304806), le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de la délibération litigieuse et ordonné à la commune de reprendre à titre provisoire les relations contractuelles avec la société à titre provisoire. La commune a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat.
Celui-ci a relevé que la commune a résilié pour faute la convention « aux motifs que la société délégataire n'avait pas réalisé les investissements contractuellement prévus, que de nombreuses plaintes d'usagers du camping avaient été déposées quant aux conditions d'accueil et au comportement de son gérant et que la société Opale Dmcc avait omis de collecter la taxe de séjour, refusé de pratiquer les tarifs validés par la commune et failli à sa mission en matière de sécurité, d'entretien et de nettoyage du camping ». La haute juridiction a ensuite indiqué que la matérialité d'une partie des faits reprochés à la société n'apparaissait pas sérieusement contestable « compte tenu notamment des attestations d'usagers, corroborées par les services de l'Etat et du département, produites par la commune ».
Dès lors, « si la société requérante soutient que les fautes commises n'auraient pas atteint un degré de gravité tel qu'il justifiât une résiliation aux torts exclusifs de celle-ci, une reprise des relations contractuelles à titre provisoire serait, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général ». L'ordonnance du juge des référés a donc été annulée.
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