Conseil d'État, 3 mars 2017, n° 398901, Commune de Clichy-sous-Bois

Les principes de continuité du service public et d’égalité des usagers devant le service public ne s’imposent au concessionnaire que dans les limites de l’objet du contrat et selon les modalités définies par ses stipulations.

La commune de Clichy-sous-Bois avait concédé à la société dhuysienne de chaleur (SDC) son réseau public de distribution de chauffage urbain et d’eau chaude sanitaire. La société coopérative immobilière pour le chauffage urbain (SCICU) avait souscrit, auprès de la SDC, une police d’abonnement afin d’alimenter plusieurs copropriétés en chauffage et eau chaude sanitaire. A la suite de la liquidation judiciaire de la SCICU, la SDC n’avait pas pu signer de nouvelles polices d’abonnement avec ces copropriétés, les règlements ne conférant pas aux syndicats de copropriétaires une telle compétence. La SDC ayant fait part à la commune de son intention de ne plus fournir ses prestations aux résidents des copropriétés, le maire l’avait mise en demeure de poursuivre ses services sous peine de mise en régie en application d’une clause du contrat de concession. Estimant que la commune avait fait un usage irrégulier de ses pouvoirs de coercition, la SDC avait recherché sa responsabilité pour faute contractuelle et obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Montreuil. Le juge d’appel ayant rejeté le recours de la commune contre ce jugement, celle-ci s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat a indiqué que « dans le cadre d’une concession, les principes de continuité du service public et d’égalité des usagers devant le service public ne s’imposent au concessionnaire que dans les limites de l’objet du contrat et selon les modalités définies par ses stipulations ». Ainsi, « dans l’hypothèse où le bénéfice de la prestation est subordonné à l’existence d’une relation contractuelle avec le concessionnaire et au versement d’une rémunération, le concessionnaire n’est pas tenu, sauf stipulations contractuelles contraires, d’assurer sa mission au profit des usagers qui cessent de remplir les conditions pour en bénéficier ».

En l’espèce, la haute juridiction a considéré que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit « en jugeant que la continuité du service public et l’égalité des usagers, si elles pouvaient constituer un motif d’intérêt général justifiant une modification unilatérale du contrat par la commune, dans le respect de son équilibre financier, ne pouvaient, en revanche, justifier qu’il soit fait usage des stipulations du traité de concession relatives aux sanctions coercitives applicables au concessionnaire en cas de méconnaissance de ses obligations contractuelles et que, sur ce fondement, celui-ci soit mis en demeure de poursuivre une prestation non prévue par le contrat ». Par ailleurs, « la cour ne s’est pas méprise sur les écritures de la requérante et n’a pas insuffisamment motivé son arrêt en relevant que l’utilisation par l’autorité délégante de son pouvoir de sanction avait eu pour conséquence de priver la société de toute indemnisation à raison de l’injonction d’assurer la prestation malgré l’absence de paiement des redevances ». Le pourvoi a donc été rejeté.

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