Civ. 3e, 14 juin 2018, FS-P+B+I, n° 17-12.512
Un appartement, loué sous le régime de la loi du 1er septembre 1948, avait fait l’objet d’un contrat de sous-location soumis à ce même régime juridique. Le locataire principal étant décédé, le propriétaire avait assigné sa veuve ainsi que le sous-locataire en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
En premier lieu, il était reproché aux juges du fond de ne pas avoir condamné la veuve du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation. Mais la Cour de cassation les approuve sur ce point. En effet, l’appartement n’ayant jamais servi à l’habitation des époux, la veuve du locataire décédé n’était pas cotitulaire du bail en application de l’article 1751 du code civil et le seul encaissement des sous-loyers reversés aux bailleurs ne suffisait pas à lui conférer la qualité d’occupante. Elle n’était donc pas tenue de restituer les lieux et ne disposait d’aucune action contre le sous-locataire.
En second lieu, le sous-locataire bénéficiait-il ou non d’un droit au maintien dans les lieux ? Là encore, la haute juridiction reprend le raisonnement des juges du fond. Elle rappelle que le droit dont bénéficie le sous-locataire, occupant de bonne foi, est personnel et indépendant des droits du locataire principal. Ainsi, si le sous-locataire a perdu cette qualité du fait de la résiliation du bail (en l’occurrence au jour du décès du locataire principal), il a conservé depuis cette date son droit au maintien dans les lieux, même si aucun congé n’a été délivré au locataire principal.
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